148.2.1.La vérification des frais visés aux articles 148.1 et 148.2 est effectuée par le secrétaire du Tribunal ou par toute autre personne que désigne le président de celui-ci.
148.2.1.La taxation des frais visés aux articles 148.1 et 148.2 est effectuée par le secrétaire du Tribunal ou par toute autre personne que désigne le président de celui-ci.