148. Le Bureau peut rectifier sa propre décision si elle contient une erreur d’écriture ou de calcul ou une autre erreur matérielle.
La rectification peut être faite, à la demande d’une partie, tant que la décision n’a pas été portée en appel; elle peut l’être d’office avant que la décision soit devenue exécutoire.
La demande de rectification suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision du Bureau sur cette demande.