147. Lorsqu’il décide d’une plainte relative à la valeur inscrite au rôle d’une unité d’évaluation et qu’il juge que cette valeur doit être modifiée pour éviter un préjudice réel, le Bureau fixe la valeur à inscrire en divisant la valeur réelle de l’unité d’évaluation qu’il a établie conformément aux articles 43 à 46 par le facteur du rôle déterminé en vertu de l’article 264, sous réserve des articles 47 et 48. Dans le cas d’un rôle triennal, le facteur utilisé est celui qui est établi pour le premier des exercices financiers auxquels le rôle s’applique.
À cette fin, le Bureau peut fixer une valeur inférieure ou supérieure à celles proposées par les parties.
1979, c. 72, a. 147; 1983, c. 57, a. 116; 1986, c. 34, a. 8; 1988, c. 76, a. 45.