142. Lorsque l’avis d’audition a été remis ou expédié au plaignant conformément à l’article 141, si ce dernier n’est pas présent ou représenté par un procureur à l’audience, sans en avoir prévenu le secrétaire de la section, le Bureau rejette la plainte.
Dans ce cas, sur demande écrite du plaignant remise ou adressée au secrétaire dans les quinze jours de l’expédition de la copie de la décision prévue par l’article 149, le Bureau peut, pour cause suffisante, relever le plaignant de son défaut, annuler la décision et reprendre l’audition sur avis conforme à l’article 141.