141. Sauf du consentement des parties, l’audition d’une plainte ne peut avoir lieu si un avis écrit du secrétaire de la section n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste, au moins 30 jours auparavant, aux parties et, dans le cas prévu par l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la plainte est portée.
Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au plaignant les conclusions de sa plainte et donner avis de telle décision aux parties et, dans le cas prévu par l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la plainte est portée, si l’évaluateur en fait la recommandation, lorsque les parties intimées y consentent ou lorsqu’aucune de celles-ci n’a transmis au secrétaire de la section un avis de son désaccord avec la recommandation, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’expédition par le secrétaire à ces parties d’un avis indiquant la recommandation de l’évaluateur et la décision proposée.
Le cas échéant, le comité exécutif de la partie intimée peut exprimer ce consentement ou ce désaccord.
1979, c. 72, a. 141; 1980, c. 34, a. 21; 1982, c. 63, a. 203; 1988, c. 76, a. 44.