140. Le président de la section peut demander à l’évaluateur de faire une étude de la plainte et de transmettre au secrétaire de la section, aux parties et, dans le cas prévu par l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la plainte est portée, un rapport contenant les détails de l’évaluation et, si celle-ci est contestée, une réponse aux motifs de la contestation et la conclusion qu’il recommande.
Le président peut demander au plaignant de transmettre un rapport explicitant les motifs de sa contestation au secrétaire de la section, à l’évaluateur, aux autres parties et, dans le cas prévu à l’article 137, au propriétaire du bien visé par la plainte.
Le président fixe le délai de transmission qui, sauf consentement de la personne tenue de transmettre le rapport, doit être d’au moins 60 jours.
1979, c. 72, a. 140; 1988, c. 76, a. 43.