14. La municipalité fait confectionner par son évaluateur, pour chaque exercice financier municipal, le rôle de chaque corporation municipale à l’égard de laquelle elle a compétence en vertu du chapitre II.
Toutefois, une municipalité assujettie au régime des rôles triennaux à l’égard d’une corporation municipale fait confectionner le rôle de celle-ci tous les trois ans pour trois exercices financiers municipaux consécutifs.
1979, c. 72, a. 14; 1988, c. 76, a. 17.