138.1. Le Bureau doit informer le ministre des Affaires municipales de toute plainte qui, dans l’hypothèse d’une décision favorable, aurait pour effet d’obliger le gouvernement à verser une somme visée à l’article 210, 254 ou 257 à l’égard du bien faisant l’objet de la plainte.
Le Bureau doit informer le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de toute plainte qui, dans l’hypothèse d’une décision favorable, ferait en sorte qu’une unité d’évaluation deviendrait visée au deuxième alinéa de l’article 80.2 ou que serait modifiée la proportion de la valeur imposable de l’unité représentée par la valeur imposable de l’exploitation agricole visée à cet alinéa.
Le ministre concerné peut intervenir dans le litige. Dans un tel cas, il est assimilé à une partie.
1986, c. 34, a. 7; 1991, c. 29, a. 14; 1991, c. 32, a. 66; 1994, c. 30, a. 36.