13. Dans le cas d’une corporation municipale dont le territoire n’est pas compris dans celui de la municipalité qui a compétence à son égard, l’avis de sa quote-part des dépenses visées à l’article 10 lui est expédié annuellement à l’époque convenue avec la municipalité, ou, à défaut d’accord, à l’époque fixée par la Commission.
Cette quote-part est payable dans les quatre-vingt-dix jours de la date de son expédition.
Ce paiement peut être prévu au budget fait pour l’exercice financier au cours duquel il doit être effectué.