110. Lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation ou sur un lieu d’affaires dont la valeur foncière ou locative, respectivement, qui est inscrite au rôle est égale ou supérieure à la valeur fixée par règlement du gouvernement, le secrétaire ou la personne qu’il autorise à cette fin dresse et signe le procès-verbal de chaque audience et le verse au dossier de l’affaire qui en fait l’objet.
Dans les autres cas, aucun procès-verbal n’est requis.
1979, c. 72, a. 110; 1982, c. 63, a. 197; 1988, c. 76, a. 34; 1991, c. 32, a. 50; 1994, c. 30, a. 23.