109. Le secrétaire et les autres fonctionnaires du Bureau sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Le président désigne, parmi les fonctionnaires du Bureau, un ou plus d’un secrétaire adjoint.
Tout adjoint est chargé d’exercer, sur délégation du secrétaire, certaines attributions de ce dernier.
En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire ou de vacance de son poste, la direction du secrétariat est assurée par l’adjoint ou, s’il y en a plus d’un, par celui qui a été désigné par le président pour assurer la direction du secrétariat dans une telle circonstance.
1979, c. 72, a. 109; 1983, c. 55, a. 161; 1994, c. 30, a. 22.