77. Entre son dépôt et son entrée en vigueur, le rôle peut être utilisé pour l’établissement du taux d’une taxe, la confection d’un budget ou une autre mesure qui doit ou peut être prise par anticipation à l’égard de l’exercice financier au cours duquel le rôle entre en vigueur.
Durant la même période, le rôle peut être modifié conformément à l’article 174 ou 174.2, outre le cas prévu à l’article 174.1, mais une telle modification n’a effet qu’à compter de l’entrée en vigueur du rôle.
1979, c. 72, a. 77; 1988, c. 76, a. 31; 1991, c. 32, a. 39.