7. Lorsque, à la suite d’un regroupement ou d’une annexion, le territoire entier d’une municipalité locale cesse d’être assujetti à la compétence d’un organisme municipal responsable de l’évaluation et devient assujetti à celle d’un autre, les conditions du transfert sont décidées d’un commun accord ou, à défaut d’accord et à la demande d’un des organismes, par la Commission.
1979, c. 72, a. 7; 1991, c. 32, a. 8.