68.1. Un meuble attaché à demeure à un immeuble visé à l’article 900 du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) et au paragraphe 1°, 1.2°, 2.1°, 13°, 14°, 15°, 16° ou 17° de l’article 204 n’est porté au rôle que dans la proportion suivant laquelle il a pour objet de fournir un service à cet immeuble.
1986, c. 34, a. 5; 1999, c. 40, a. 133.