261.5.4. N’est pas prise en considération la partie des revenus visés à l’article 261.5.3 qui fait l’objet d’un crédit, sauf lorsque celui-ci est:1° l’escompte accordé pour un paiement fait avant l’échéance;
2° le crédit accordé en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1); 3° le crédit accordé en anticipation du versement à la municipalité, par un ministre, d’une somme payable pour le compte du débiteur d’une taxe, d’une compensation ou d’un mode de tarification.