253.48. Les articles 253.36 à 253.47 s’appliquent à l’égard de toute unité d’évaluation dont la valeur imposable est établie conformément à l’un des articles 211, 231.1, 231.2 et 231.4 de la présente loi.
Toutefois, l’augmentation de valeur imposable due au fait qu’une disposition mentionnée au premier alinéa cesse de s’appliquer à l’unité ne donne lieu ni à l’octroi d’un dégrèvement à son égard ni à l’augmentation du montant d’un dégrèvement déjà applicable à son égard.
1995, c. 7, a. 5; 2011, c. 21, a. 229.