245. Lorsqu’une modification au rôle d’évaluation foncière ajoute, supprime ou modifie une unité d’évaluation, lorsqu’elle ajoute ou supprime une mention indiquant l’assujettissement d’une unité d’évaluation à une taxe foncière municipale ou scolaire imposée pour l’exercice financier municipal ou scolaire pendant lequel prend effet la modification ou lorsqu’elle ajoute, supprime ou modifie une inscription servant de base d’imposition d’une telle taxe ou servant autrement au calcul du montant de celle-ci, la personne au nom de laquelle est inscrite l’unité d’évaluation doit payer un supplément à la municipalité, au centre de services scolaire ou à la commission scolaire ou, selon le cas, l’un de ces derniers doit verser le trop-perçu à cette personne ou, si la modification consiste dans la suppression de l’unité, à la personne au nom de laquelle l’unité était inscrite immédiatement avant que la modification ne soit effectuée. Sauf dans ce dernier cas, l’inscription au rôle, aux fins de déterminer le débiteur du supplément ou le créancier du trop-perçu, est considérée, selon le cas, à la date où est expédiée la demande de paiement du supplément ou à celle où est effectué le remboursement.
On établit le montant du supplément ou du trop-perçu en calculant le montant de taxe payable en fonction du rôle modifié, proportionnellement à la partie de l’exercice financier municipal ou scolaire non encore écoulée au moment de la prise d’effet de la modification, et en le comparant au montant de taxe déjà payé pour cet exercice. On tient compte également, le cas échéant, de l’application de la section IV.3, de la section IV.4 ou de la section IV.5.
Les deux premiers alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une modification au rôle de la valeur locative, à l’égard de la taxe d’affaires. Ils s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas d’une modification visant une inscription au rôle d’évaluation foncière, à l’égard de toute taxe non foncière ou compensation municipale dont le prélèvement ou le calcul du montant dépend de cette inscription. Dans le cas d’une taxe ou d’une compensation visée au présent alinéa, toutefois, le débiteur du supplément ou le créancier du trop-perçu est la personne qui était le débiteur de la taxe ou de la compensation payable pour la période pour laquelle le montant payé se révèle, à la suite de la modification, avoir été, selon le cas, insuffisant ou excédentaire.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas, à l’égard d’une taxe ou d’une compensation municipale, dans le cas d’une modification non rétroactive prenant effet le 1er janvier. Ils ne s’appliquent pas non plus, à l’égard de la taxe scolaire imposée pour un exercice financier scolaire, dans le cas d’une modification au rôle d’évaluation foncière entrant en vigueur pendant cet exercice.
1979, c. 72, a. 245; 1980, c. 34, a. 41; 1991, c. 32, a. 129; 1995, c. 7, a. 4; 1999, c. 31, a. 8; 2004, c. 20, a. 179; 2020, c. 12020, c. 1, a. 27511.