244.37. Dans l’hypothèse de l’existence d’un taux particulier à une ou à plusieurs des autres catégories, une unité d’évaluation appartient à la catégorie résiduelle lorsqu’elle n’appartient pas à celle ou à l’une de celles, selon le cas, que vise l’hypothèse.
En outre, dans l’hypothèse de l’inexistence d’un taux particulier à la catégorie des immeubles forestiers ou, selon le cas, à celle des immeubles agricoles, toute partie d’unité visée au deuxième alinéa de l’article 244.36.0.1 ou, selon le cas, au deuxième alinéa de l’article 244.36.1 appartient à la catégorie résiduelle, même si l’unité appartient à l’une ou l’autre des catégories prévues aux articles 244.33 et 244.34 et même si, selon l’hypothèse retenue, un taux particulier à cette catégorie existe. Pour l’application de toute disposition d’une loi ou du texte d’application d’une loi qui vise toute unité appartenant, soit spécifiquement à la catégorie résiduelle, soit généralement à toute catégorie prévue à la présente sous-section, cette partie est assimilée à une unité entière, à moins que le contexte n’indique le contraire.
Une unité d’évaluation n’appartient pas à la catégorie résiduelle même si, selon l’hypothèse retenue, une partie du taux de base est utilisée, en vertu de l’un ou l’autre des articles 244.51 à 244.57, pour établir le montant de la taxe foncière générale imposée sur l’unité.
2000, c. 54, a. 82; 2006, c. 31, a. 82; 2020, c. 72020, c. 7, a. 231; 2023, c. 332023, c. 33, a. 601.