1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«bâtiment» : un immeuble, autre qu’un fonds de terre, visé à l’article 900 du Code civil;
Dans le cas d’un immeuble que visent le paragraphe 1° de la définition du mot «immeuble» prévue au premier alinéa et l’un des paragraphes 1°, 1.2°, 2.1° et 13° à 17° de l’article 204, le paragraphe 2° de cette définition vise uniquement un meuble qui, en outre d’être attaché à demeure à l’immeuble, assure l’utilité de celui-ci. Toutefois, ce paragraphe ne vise pas un tel meuble qui sert, dans quelque mesure que ce soit, à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités dans l’immeuble.
«Communauté» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec ou la Communauté urbaine de l’Outaouais;
«greffier» : le greffier, le secrétaire-trésorier, le trésorier ou le secrétaire d’une municipalité locale ou d’un organisme municipal responsable de l’évaluation, selon le cas;
«immeuble» :1° tout immeuble au sens de l’article 900 du Code civil;
2° tout meuble, sous réserve du troisième alinéa, qui est attaché à demeure à un immeuble visé au paragraphe 1°;
«ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
«occupant» : une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de propriétaire ou, dans le cas d’un établissement d’entreprise, la personne qui y exerce une activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au paiement d’une somme qui en tient lieu;
«organisme municipal responsable de l’évaluation» : une Communauté, une municipalité régionale de comté ou une municipalité locale à l’égard de laquelle une Communauté ou une municipalité régionale de comté n’a pas de compétence en matière d’évaluation;
«organisme public» : l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de leurs mandataires, une municipalité, une Communauté, une fabrique, une régie intermunicipale ou une commission scolaire;
«personne» : une personne, y compris une société;
«propriétaire» :1° la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 2°, 3° ou 4°;
2° la personne qui possède un immeuble de la façon prévue par l’article 922 du Code civil, sauf dans le cas prévu par le paragraphe 3° ou 4°;
3° la personne qui possède un immeuble à titre de grevé de substitution ou d’emphytéote, ou, dans le cas où il s’agit d’une terre du domaine de l’État, la personne qui l’occupe en vertu d’une promesse de vente, d’un permis d’occupation ou d’un billet de location;
4° la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier autrement que comme membre d’un groupe d’usufruitiers ayant chacun un droit de jouissance, périodique et successif, de l’immeuble ;
«rôle» : le rôle d’évaluation foncière ou le rôle de la valeur locative;
«roulotte» : une remorque, semi-remorque ou maison mobile utilisée ou destinée à être utilisée comme habitation, bureau ou établissement commercial ou industriel et qui n’est pas devenue un immeuble;
«service municipal» : le service d’eau, d’égout, de police, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement ou d’élimination des déchets, d’éclairage, d’enlèvement de la neige ou de vidange des installations septiques, fourni par une municipalité, une Communauté ou une régie intermunicipale;
«taxe foncière» : une taxe ou une surtaxe imposée par une municipalité locale ou une commission scolaire sur un immeuble ou, pourvu qu’elle soit imposée indépendamment de l’usage qui est fait de l’immeuble, à l’égard de celui-ci;
«télécommunication» : la transmission ou la diffusion de sons, d’images, de signes, de signaux, de données ou de messages par fil, câble, ondes ou autre moyen électrique, électronique, magnétique, électromagnétique ou optique;
«Tribunal» : le Tribunal administratif du Québec.