14. Les affaires de la société sont administrées par un conseil d’administration, dont les membres sont nommés par le ministre, comprenant:1° quatre membres qui font partie du personnel du ministère des Finances;
2° un membre pour chacun des ministères relevant respectivement des ministres responsables d’organismes publics visés aux paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 4, sauf si aucun des organismes dont est responsable un ministre ne reçoit des services offerts par la société.
Les membres visés au paragraphe 2° du premier alinéa doivent faire partie du personnel du ministère pour lequel ils sont nommés. Ils sont, de plus, nommés sur la recommandation du ministre dont ils relèvent.
Le nombre de membres du conseil d’administration est de neuf. Il peut toutefois être porté jusqu’à 11, lorsqu’en application du paragraphe 2° du premier alinéa, un nouveau membre doit être nommé alors que le mandat d’aucun des autres membres n’est encore expiré.
1999, c. 11, a. 14; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 195, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2015, c. 8, a. 335.