72. Toute fabrique qui détient des biens pour fins de loisirs a toujours eu le droit et la capacité d’acquérir, de détenir et d’administrer ces biens; elle a aussi le droit et la capacité de les détenir et administrer et d’acquérir, détenir et administrer des biens meubles pour ces fins; une telle fabrique doit, à la demande de l’évêque du diocèse, disposer des biens qu’elle détient alors pour fins de loisirs, à titre gratuit ou onéreux, dans le délai et aux conditions qu’il détermine.
Aucune autre fabrique ne peut, après le 5 juillet 1968, acquérir, détenir ou administrer des biens pour fins de loisirs ni exploiter des oeuvres ou entreprises de loisirs.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 74; 1966-67, c. 79, a. 1; 1968, c. 78, a. 15.