71. 1. Une fabrique préexistante est réputée avoir eu jusqu’au 1er janvier 1966 le droit et la capacité d’acquérir et de détenir des biens pour fins d’oeuvres ou entreprises de loisirs et d’en disposer.
2. Une fabrique préexistante peut disposer à titre gratuit ou onéreux, aux conditions prescrites ou approuvées par l’évêque du diocèse, des oeuvres ou entreprises de loisirs qu’elle exploite et de tous les biens utilisés par elle à ces fins.