7. Le chancelier du diocèse a la garde des décrets rendus par l’évêque en vertu de l’article 2; il doit les conserver au bureau de la chancellerie du diocèse où toute personne intéressée peut au besoin et sans frais en prendre communication et même en prendre des extraits, ou en obtenir à ses frais des extraits certifiés.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 7.