69. Si les limites d’une paroisse sont modifiées par décret de l’évêque rendu en vertu de l’article 2 et si un acte de cotisation homologué en vertu de la Loi des paroisses et des fabriques (Statuts refondus, 1964, chapitre 303) est alors en vigueur dans cette paroisse, la fabrique peut, après y avoir été autorisée par l’assemblée de ses paroissiens propriétaires et après avoir obtenu l’autorisation de l’évêque, décréter la confection d’un nouvel acte de cotisation conformément aux dispositions de la présente loi. Ce nouvel acte de cotisation remplace, à compter de son homologation, l’acte de cotisation en vigueur lors de l’adoption de la Loi des fabriques (1965, 1re session, chapitre 76) et il a le même effet que s’il avait été fait à la suite d’une cotisation imposée en vertu de l’article 57.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 72.