66. Un acte de cotisation est en vigueur pendant l’année qui suit la date de son homologation à moins qu’il ne soit antérieurement remplacé par un nouvel acte conformément à l’article 63; lorsqu’un acte de cotisation cesse d’être en vigueur, la fabrique conserve tous ses droits pour les versements alors échus.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 65.