64. Le montant de la cotisation imposée sur un immeuble par un acte de cotisation porte privilège sur cet immeuble, mais jusqu’à concurrence seulement des versements échus et impayés sur la cotisation. Cependant ce privilège n’existe que si avant l’échéance du versement une copie certifiée de l’acte de cotisation avec mention de la date de son homologation a été déposée au bureau de la division d’enregistrement où est situé l’immeuble.
Lorsqu’un registrateur reçoit une telle copie d’un acte de cotisation, il doit y indiquer l’heure et la date de sa réception et la conserver dans ses archives.
L’acte de cotisation demeure exempt de tout autre formalité de l’enregistrement.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 63; 1968, c. 78, a. 12.