63. Chaque année la fabrique doit, en la manière prescrite aux articles 58 à 62, dresser un nouvel acte de cotisation. Cependant, la fabrique ne peut par cet acte cotiser que les immeubles alors possédés par des paroissiens propriétaires de la paroisse ou de la desserte dont elle détient ou administre les biens.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 62; 1968, c. 78, a. 11.