62. Après la publication de l’avis mentionné à l’article 61, le curé ou desservant et les marguilliers entendent, à la date, au lieu et à l’heure indiqués dans l’avis, les plaintes des paroissiens propriétaires à l’encontre de l’acte de cotisation; ils décident de ces plaintes et confirment ou modifient, en tout ou en partie, l’acte de cotisation. Après avoir décidé de toutes les plaintes, ils homologuent l’acte de cotisation.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 61.