58. Lorsqu’une fabrique a imposé une cotisation en vertu de l’article 57, elle doit dresser un acte de cotisation afin de répartir le montant total de cette cotisation entre les immeubles des paroissiens propriétaires, proportionnellement à la valeur de chacun de ces immeubles; cet acte de cotisation indique:a) les noms et adresse des paroissiens propriétaires;
b) une description sommaire des immeubles de chacun des paroissiens propriétaires et la valeur de chacun de ces immeubles;
c) le montant de la cotisation imposée sur chacun de ces immeubles et dû par chaque paroissien propriétaire;
d) l’échéance de chacun des versements sur la cotisation.
La valeur des immeubles des paroissiens propriétaires est celle indiquée au rôle d’évaluation en vigueur pour fins municipales à la date de l’imposition de cette cotisation.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 57.