56. Un procès-verbal des décisions prises par les paroissiens à chaque assemblée doit être rédigé; ce procès-verbal, après approbation à la fin de l’assemblée dont il s’agit ou à l’assemblée suivante, doit être signé par le président de l’assemblée à laquelle il est approuvé et par le secrétaire.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 55; 1968, c. 78, a. 8.