52. L’assemblée des paroissiens est présidée par le président d’assemblée ou le vice-président d’assemblée. Toutefois, si ceux-ci sont absents ou empêchés d’agir ou s’ils refusent d’agir, l’évêque ou son délégué peut présider l’assemblée. Celui qui préside l’assemblée n’y a pas droit de vote.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 51; 1982, c. 32, a. 96; 1997, c. 25, a. 14.