51. L’avis d’assemblée doit indiquer le lieu, le jour, l’heure et l’objet de l’assemblée.
Cet avis est publié au moins six jours francs avant la date de l’assemblée de l’une des façons suivantes:1° il est lu aux messes dominicales;
2° il est affiché à la porte de l’église;
3° il est reproduit dans un périodique imprimé à l’intention des paroissiens et dont ils peuvent prendre un exemplaire à l’église.
Si, en plus de l’église, la fabrique met un autre local à la disposition des paroissiens pour qu’ils y assistent à la messe dominicale et, s’il y a lieu, à d’autres services religieux, l’avis doit être publié dans ce local de l’une des façons prévues au présent article compte tenu des adaptations nécessaires.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 50; 1997, c. 25, a. 13.