47. Si, à une assemblée de fabrique dûment convoquée, les affaires soumises n’ont pu être entièrement expédiées, l’assemblée peut être ajournée aussi souvent qu’il est nécessaire pour la considération et la dépêche des affaires inachevées, sans qu’il soit nécessaire de donner avis de ces ajournements aux membres présents ou absents; mais aucune affaire nouvelle ne peut être soumise ou prise en considération à aucun ajournement d’une assemblée, sauf si tous les membres de la fabrique sont alors présents et y consentent.