41. Lorsque les marguilliers ne sont pas élus dans le délai prescrit par la présente loi, l’évêque du diocèse où est situé le siège social de la fabrique peut nommer lui-même les marguilliers ou ordonner la tenue d’une assemblée de paroissiens pour qu’il y soit procédé à l’élection.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 41.