4. L’évêque peut, dans son diocèse:a) arrêter l’emplacement des églises, des chapelles et des autres édifices paroissiaux ainsi que des cimetières et des columbariums, en approuver les plans, les devis et le coût;
b) arrêter, avec l’approbation du ministre de la Santé et des Services sociaux, l’emplacement de tout nouveau cimetière;
c) désaffecter un cimetière ou décréter que les corps n’y seront plus inhumés et que les cendres n’y seront plus déposées;
c.1) désaffecter un columbarium ou décréter que les cendres n’y seront plus déposées;
d) réglementer l’exercice du culte dans les églises, les chapelles et les autres lieux de culte;
e) nommer et révoquer les curés, les desservants, les présidents d’assemblée, les vice-présidents d’assemblée, les clercs auxiliaires, les agents de pastorale et les stagiaires en pastorale dans les paroisses et les dessertes;
f) fixer les tarifs diocésains ainsi que les droits pour les actes de juridiction ecclésiastique et en déterminer les bénéficiaires;
g) fixer la rémunération et les allocations payables par les fabriques aux curés, aux desservants, aux clercs auxiliaires, aux agents de pastorale et aux stagiaires en pastorale ainsi qu’en préciser le mode et les conditions de paiement;
g.1) établir des régimes d’assurances collectives de personnes couvrant les curés, desservants, clercs auxiliaires, agents de pastorale et stagiaires en pastorale, conclure des contrats à cette fin avec des assureurs autorisés à offrir de tels régimes et fixer les conditions et modalités de paiement des primes;
g.2) établir des régimes de retraite au bénéfice des curés, desservants, clercs auxiliaires, agents de pastorale et stagiaires en pastorale, conclure des contrats à cette fin avec des personnes autorisées à offrir de tels régimes et fixer les conditions et modalités de paiement des cotisations;
g.3) obliger les fabriques à payer tout ou partie des primes ou cotisations exigibles en contrepartie des régimes visés aux paragraphes g.1 et g.2;
h) établir, lors de la division ou du démembrement d’une paroisse ou d’une desserte, le partage des biens et des obligations des fabriques intéressées;
i) déléguer à une personne, à une société ou à un organisme tout ou partie des pouvoirs qui lui sont accordés par les articles 23, 26, 27, 38 et 31.