37. La durée du mandat des marguilliers est de trois ans à compter du début de l’année financière suivant le mois au cours duquel doit être tenue l’assemblée des paroissiens pour l’élection des marguilliers.
Cependant, parmi les marguilliers élus ou nommés à la suite de la constitution de la fabrique, un tiers ne reste en fonction que jusqu’à la fin de l’année financière pendant laquelle ils ont été élus ou nommés, un autre tiers ne reste en fonction que jusqu’à la fin de l’année financière suivant celle de leur élection ou nomination; le mandat du troisième tiers de ces marguilliers expire à la fin de la deuxième année financière suivant celle de leur élection ou nomination.
Si le choix de ceux des marguilliers dont le mandat ne doit pas expirer à la fin de la deuxième année financière suivant celle de leur élection n’a pas été fait lors de leur élection, il est fait par tirage au sort à l’assemblée des paroissiens qui doit élire leurs successeurs.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 37.