29. Sous réserve de l’autorité conférée à l’évêque par la présente loi, l’assemblée de fabrique exerce les pouvoirs de la fabrique sans être tenue d’obtenir l’autorisation ou l’approbation de l’assemblée des paroissiens, sauf dans les cas où cette autorisation ou approbation est spécialement requise par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 29; 1981, c. 14, a. 27.