27. 1. Une fabrique peut avec la seule autorisation de l’évêque contracter des emprunts de deniers échéant pendant l’année financière alors en cours; le montant dû en vertu de ces emprunts ne doit pas excéder le quart des recettes ordinaires de la fabrique pour l’année financière précédente.
2. L’évêque peut accorder à toute fabrique une autorisation générale de contracter aux conditions qu’il détermine les emprunts visés au paragraphe 1.