25. Toute fabrique doit tenir à son siège un ou plusieurs registres contenant:a) une copie certifiée des décrets de l’évêque concernant la fabrique, ou la paroisse ou la desserte dont elle détient les biens;
b) les règlements de la fabrique;
c) les nom, nationalité et adresse de chaque membre de la fabrique, en indiquant pour chacun la date à laquelle il est devenu membre de la fabrique et celle à laquelle il a cessé de l’être;
d) un résumé des dispositions des fondations que la fabrique a acceptées sous le régime de l’article 23;
e) les créances garanties par hypothèque sur ses immeubles, en indiquant pour chacune le montant du principal, une description sommaire des immeubles hypothéqués et le nom et l’adresse du créancier ou, s’il s’agit d’émission de bons ou d’obligations, le nom du fiduciaire;
f) les procès-verbaux des assemblées de fabrique et des assemblées de paroissiens.
Ces registres font preuve de ce qui y est énoncé en l’absence de toute preuve contraire; il en est de même des extraits revêtus du sceau de la fabrique et certifiés par le curé ou le desservant ou par le secrétaire de la fabrique.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces registres et en obtenir à ses frais un extrait certifié.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 25; 1997, c. 25, a. 8, a. 16.