23. Une fabrique peut accepter des fondations pour des fins religieuses, charitables, éducatives ou d’assistance, et, conséquemment, recevoir à titre de dépositaire légal ou de ministre fiduciaire, de légataire ou de donataire, les biens donnés ou transmis par donation, testament ou autrement par le fondateur, et s’obliger à exécuter les charges établies par ce dernier, la fabrique n’étant tenue de leur exécution que sur les biens de la fondation et non sur son patrimoine personnel.
Les biens de chaque fondation forment un patrimoine distinct qui est géré et administré séparément et pour lequel la fabrique tient une comptabilité distincte. La fabrique exerce sur chacun de ces patrimoines les droits d’un propriétaire absolu et elle peut employer un sceau particulier pour chacun.
La fabrique doit être spécialement autorisée par l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte pour accepter de telles fondations; elle ne peut placer les biens de ces fondations qu’avec l’autorisation de l’évêque et elle doit les administrer sous sa surveillance.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 23.