21. Avec l’autorisation du ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières et le consentement de l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte, une fabrique peut changer son nom corporatif. Une telle modification entre en vigueur le soixantième jour suivant la publication d’un avis à cet effet dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 21; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.