2. L’évêque d’un diocèse peut, par décret, ériger dans son diocèse des paroisses et des dessertes, les démembrer, les diviser, les supprimer ou les annexer à d’autres paroisses ou dessertes, et en changer les limites. Il détermine également par décret les conditions qu’une personne doit remplir pour être paroissien de cette paroisse ou desserte.
Une copie certifiée de ce décret doit être transmise sans délai au ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières. Avis du décret est publié dans la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 2; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.