19. Toute fabrique peut faire des règlements concernant:a) sa régie interne;
a.1) les cas d’urgence au sens de l’article 43;
b) la nomination, les fonctions, les devoirs et les pouvoirs de ses dirigeants, agents et employés;
c) l’administration, la gestion, l’usage, le contrôle et l’aliénation de ses oeuvres;
d) les conditions de concession et d’occupation des bancs et des sièges dans l’église et les chapelles qu’elle détient;
e) les conditions de concession des lots ou des fosses dans le cimetière qu’elle détient;
f) les conditions de concession des niches dans le columbarium qu’elle détient.
Ces règlements entrent en vigueur sur approbation de l’évêque du diocèse de la paroisse ou de la desserte.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 19; 1997, c. 25, a. 6.