17. Le certificat du chancelier ou du vice-chancelier d’un diocèse constitue pour toutes fins la preuve des faits qui y sont mentionnés concernant:a) l’érection d’une paroisse ou d’une desserte, son union à une autre paroisse ou desserte ou la modification de son territoire;
b) le nom d’une fabrique et la situation de son siège;
c) les noms des personnes qui sont membres d’une fabrique;
d) les limites d’une paroisse ou d’une desserte;
e) la qualité de paroissien ou de paroissien propriétaire;
f) la suppression d’une paroisse ou d’une desserte;
g) le nom du diocèse dont fait partie une paroisse ou une desserte;
h) le nom du clerc qui occupe la fonction d’évêque du diocèse, de curé d’une paroisse ou de desservant d’une desserte, le nom de la personne qui occupe la fonction de président d’assemblée et le nom du membre de la fabrique qui occupe la fonction de vice-président d’assemblée;
i) la qualité de délégué de l’évêque, tant aux fins du paragraphe i de l’article 4 qu’aux fins des articles 45 ou 52.