16. Le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières, à la requête de l’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège social d’une fabrique, peut déclarer cette fabrique dissoute si la paroisse ou la desserte dont elle détient les biens a été supprimée conformément à l’article 2 de la présente loi. Cette dissolution ne prend effet qu’à compter du soixantième jour de la publication d’un avis à cette fin dans la Gazette officielle du Québec. Au cas de dissolution, les biens de la fabrique sont, après le paiement de ses obligations, dévolus à cet évêque qui doit les remettre à une ou plusieurs fabriques de son diocèse.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11.