10. Une fabrique de paroisse ou de desserte est, par le seul fait de l’érection canonique de cette paroisse ou desserte, après le 1er janvier 1966, constituée en corporation à compter de la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec de l’avis prévu à l’article 2.
1965 (1re sess.), c. 76, a. 10; 1968, c. 23, a. 8.