7. Les avances, les prêts ou les garanties de prêts prévus par l’article 5 sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme de 3 000 000 $ par année financière.
La somme de 3 000 000 $ mentionnée au premier alinéa est portée, pour chacune des années financières 1973/1974, 1974/1975 et 1975/1976, à la somme de 4 500 000 $ et, à compter de l’année financière 1979/1980, à la somme de 10 000 000 $.
À compter de l’année financière 1987-1988, ces avances ou prêts sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme de 10 000 000 $ par année financière, et ces garanties de prêts sont prises à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme qui, incluant le montant de ces prêts et avances consentis pour une année financière, n’excède pas 30 000 000 $ par année financière.
À compter de l’année financière 1990-1991, les avances et les prêts visés à l’article 5 ainsi que les garanties de prêts visées à l’article 6.1 sont pris à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence respectivement d’une somme de 10 000 000 $ et de 4 000 000 $ par année financière, et les garanties de prêts visées à l’article 5 sont prises à même le fonds consolidé du revenu, jusqu’à concurrence d’une somme qui, incluant le montant des avances et des prêts visés à l’article 5 et des garanties de prêts visées à l’article 6.1 consentis pour une année financière, n’excède pas 30 000 000 $ par année financière.
S. R. 1964, c. 210, a. 7; 1966-67, c. 57, a. 2; 1973, c. 35, a. 1; 1979, c. 27, a. 4; 1987, c. 70, a. 1; 1990, c. 63, a. 5.