5.1. Afin de favoriser le développement des pêcheries maritimes, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, conformément au règlement adopté à cette fin par le gouvernement, prendre en charge une partie du coût des emprunts effectués par les pêcheurs, les personnes, les sociétés ou les organismes visés dans l’article 5.
1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1984, c. 16, a. 57.