5. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, selon les conditions et modalités déterminées par règlement du gouvernement, consentir à des pêcheurs ou autres personnes, à des sociétés ou organismes exerçant une activité ou exploitant une industrie reliée aux pêcheries maritimes, des avances, des prêts ou des garanties de prêts pour la construction, la transformation, la réparation, l’achat ou l’exploitation de bateaux et d’équipement de pêche, ou pour l’acquittement de dettes contractées pour ces fins.
S. R. 1964, c. 210, a. 5; 1965 (1re sess.), c. 58, a. 1; 1979, c. 27, a. 2; 1979, c. 77, a. 22; 1990, c. 63, a. 1.