89. Le bénéficiaire d’une subvention de capital ou d’intérêt ne cesse pas d’y avoir droit et n’est pas considéré comme ayant cessé de se conformer aux exigences de la présente section pour la seule raison qu’il exploite une entreprise agricole autre que celle exploitée au moment où la subvention lui a été accordée s’il démontre, à la satisfaction de l’Office, que cette autre entreprise répond à ces exigences.